10. Le rapport des activités relatives à la délivrance des permis ou des certificats de spécialiste contient, à l’égard des permis et, s’il y a lieu, des certificats de spécialiste:1° le nombre de demandes reçues, acceptées ou refusées, en spécifiant celles fondées:a) sur la détention d’un diplôme déterminé en application du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26) et, s’il y a lieu, sur le fait d’avoir satisfait aux autres conditions et modalités ou sur la reconnaissance de l’équivalence de ces autres conditions et modalités;
b) sur la reconnaissance de l’équivalence d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec aux fins de la délivrance d’un permis ou, s’il y a lieu, d’un certificat de spécialiste et, s’il y a lieu, sur le fait d’avoir satisfait aux autres conditions et modalités ou sur la reconnaissance de l’équivalence de ces autres conditions et modalités;
c) sur la reconnaissance de l’équivalence de la formation d’une personne qui ne détient pas un diplôme requis aux fins de la délivrance d’un permis ou, s’il y a lieu, d’un certificat de spécialiste et, s’il y a lieu, sur le fait d’avoir satisfait aux autres conditions et modalités ou sur la reconnaissance de l’équivalence de ces autres conditions et modalités;
d) s’il y a lieu, sur la détention d’une autorisation légale d’exercer une profession hors du Québec;
2° le nombre de candidats à l’exercice de la profession ayant satisfait, s’il y a lieu, aux autres conditions et modalités de délivrance des permis et des certificats de spécialiste et ceux ayant débuté ce processus;
3° le nombre de demandes de permis et de certificats de spécialiste visés aux sous-paragraphes b et c et, s’il y a lieu, au sous-paragraphe d du paragraphe 1 reçues qui n’ont pas fait l’objet d’une décision à la fin de la période;
4° les actions menées par l’ordre en vue de faciliter la délivrance des permis et des certificats de spécialiste visés aux sous-paragraphes b et c, à l’égard de la reconnaissance de l’équivalence de la formation acquise hors du Québec ainsi que, s’il y a lieu, au sous-paragraphe d du paragraphe 1.